article l 341 4 du code de l énergie

5 de préciser les modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2 du code de Vul'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 septembre 2014 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er du décret du 23 octobre 2014 . En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut Article14 Division I. - 1° c) - Art. L. 341-2 (4°) du code de l'énergie Objet : Montant, par installation, que ne peuvent excéder les indemnités, mentionnées au 4° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, versées aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement. décret en Conseil ArticleL341-4-1 du Code de l'énergie - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, Article L341-4 - Code de l'énergie » Version à la date d'aujourd'hui ou du Voir les modifications dans le temps Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 Code de l'énergie Partie législative (Articles L100-1 A à L851-2) LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE (Articles L311-1 à L363-13) Site De Rencontre Gratuit Sans Inscription Ni Abonnement. Article L341-4-2 Entrée en vigueur 2020-12-09 Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique. Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés. Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un de ces réseaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret 1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies en application du même article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excéder 90 % ; 2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 %. Le Code de l'énergie regroupe les lois relatives au droit de l'énergie français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'énergie ci-dessous Article L346-4 Entrée en vigueur 2018-11-25 Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages. Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Le Mercredi 23 février 2022 La fiscalité de l’électricité, des produits gaziers et pétroliers en France est encadrée par le droit européen, en particulier par les directives 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et UE 2020/262 du 19 décembre 2019. Un guide de la fiscalité applicable à l’énergie en 2022 détaillant certains des points mentionnés ici et précisant les modalités déclaratives, est disponible au téléchargement en format pdf. Guide fiscalité énergies 2022 PDF - Ko La directive UE 2020/262 encadre le régime général des accises tabac, boissons alcooliques et produits énergétiques. Cette directive a refondu la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Elle est entrée partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et entrera pleinement en application le 13 février 2023, date à laquelle la directive 2008/118/CE sera abrogée. La directive 2003/96/CE, spécifique aux produits énergétiques, fixe les niveaux minima de taxation et, sous certaines conditions, les exonérations ou les taux de taxation différenciée qui s’appliquent. L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu le dispositif de recodification qui consiste à consolider, au sein d'un texte unique au niveau national, le régime général d'accise, à corriger des erreurs juridiques notamment dans la transposition de la directive 2003/96/CE précitée, à ajuster la répartition entre loi et règlement et à améliorer la visibilité des textes. L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui en découle a ainsi créé les articles législatifs du nouveau code des impositions sur les biens et services CIBS établi en annexe de l’ordonnance précitée. Les dispositions législatives relatives aux accises sont prévues au titre Ier du livre III du CIBS et celles spécifiques à la fiscalité des énergies sont prévues au chapitre II de ce titre Ier, de l’article L. 312-1 à l’article L. 312-107. Certaines sont complétées par des dispositions réglementaires. En France, l’accise sur les énergies est prévue à l’article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement pour les usages en tant que carburant d’une part et en tant que combustible d’autre part, des produits mentionnés ainsi que sur l’électricité article L. 312-2 du CIBS. Il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies. Il s’agit des anciennes taxes intérieures de consommation qui ont été renommées dans le cadre de l’ordonnance précitée. Fraction perçue sur l’électricité il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE Taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité, qui était également dénommée CSPE Contribution au service public de l’électricité ; Fraction perçue sur les gaz naturels il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel ; Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques ; Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation TSC applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ; Fraction perçue sur les charbons il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques. Les ventes d’électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers sont par ailleurs soumises à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. En effet, la TVA est une obligation européenne prévue par la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne. Conformément à l’article 78 de cette directive, l'ensemble des impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même, sont à comprendre dans la base d'imposition des biens et services soumis à TVA. Le droit européen impose donc que la TVA soit également appliquée sur les taxes portant sur les produits énergétiques électricité, gaz, charbon, carburants, etc.. Le taux de TVA sur l'électricité varie selon la puissance souscrite si elle est inférieure ou égale à 36 kVA, il est appliqué le taux réduit 5,5% sur l'abonnement HT et sur la CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement et le taux normal 20% sur le prix de l’énergie HT et sur les autres taxes ; si elle est supérieure à 36 kVA, le taux normal est appliqué sur toute la facture. Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel et de produits pétroliers est le taux normal, soit 20%. L’abonnement à la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux réduit 5,5% pour tous les consommateurs. En Corse, le taux de TVA est de 13% sur les produits pétroliers. La TVA n’est pas applicable sur les produits pétroliers en outre-mer. En revanche, l’octroi de mer s’y applique. Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité JOUE Directive UE 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise refonte JOUE Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée JOUE Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne Trajectoires récentes d'évolution de la composante carbone informelle de l'accise sur les énergies La composante carbone informelle de l’accise sur les énergies a été mise en place par l’article 32 de la loi de finances pour 2014, pour moduler la fiscalité des différents produits en fonction des émissions de CO2. Le taux de cette composante carbone informelle a progressivement augmenté, soit 7 €/tCO2 en 2014, 14,5 €/tCO2 en 2015, 22 €/tCO2 en 2016, 30,5 €/tCO2 en 2017. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte LTECV a fixé une cible à long terme avec un taux défini à 100 €/tCO2 en 2030. La loi de finances rectificative pour 2015 puis la loi de finances pour 2018 ont ainsi prévu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux à 44,6 €/tCO2 pour 2018. La loi de finances pour 2016 a également enclenché une politique de rapprochement entre les deux principaux carburants routiers, avec l’objectif d’une convergence des taux applicables au gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement s’est traduit, en 2016 et en 2017 par une hausse de 1 €/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 €/hl de celui des essences. La loi de finances pour 2018 a souhaité accélérer cette convergence en augmentant la fiscalité applicable au gazole de 2,6 €/hl. Toutefois, à la suite du mouvement social de l’automne 2018, le Gouvernement a décidé de préserver le pouvoir d’achat des ménages en gelant les taux de l’accise sur les énergies aux niveaux de 2018. Sous réserve de certaines évolutions visant, d’une part, à mettre en œuvre certaines dispositions prévues par la Convention citoyenne pour aligner la fiscalité de l’essence d’aviation sur celle de l’essence routière par exemple ou d’autre part, à répondre à une conjoncture exceptionnelle minoration de l’accise sur l’électricité pour contenir la hausse des prix de l’électricité dans le cadre du bouclier tarifaire par exemple, les niveaux de fiscalité énergétique sont toujours identiques, en 2022, à ceux de 2018. La fiscalité de l’électricité La fiscalité de l’électricité repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur l’électricité. L’accise sur l’électricité, hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur l’électricité résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dénommait taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité TICFE, et était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Le cadre juridique de l’ancienne contribution au service public de l’électricité CSPE avait précédemment été réformé au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur l’électricité ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Comme prévu par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les taxes locales sur l’électricité sont progressivement supprimées, pour être intégrées à leur niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe départementale a été intégrée à l’accise sur l’électricité au 1er janvier 2022 et la taxe communale sera intégrée au 1er janvier 2023. Ces majorations de l’accise sur l’électricité sont affectées aux collectivités territoriales correspondantes en fonction des quantités d’électricité qui sont consommées sur leurs territoires. L’accise sur l’électricité est acquittée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est également applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte. Compte tenu d’une part, de la suppression de la taxe départementale de consommation finale sur l’électricité et de son intégration comme majoration de l’accise sur l’électricité au 1er janvier 2022, et d’autre part, de la suppression de la taxe communale de consommation finale sur l’électricité et de son intégration comme majoration de l’accise sur l’électricité qui sera effective au 1er janvier 2023, les tarifs normaux prévus par l’article L. 312-37 du CIBS tarifs prévus pour l’année 2015, inchangés depuis cette date, hors application de l’inflation à ajouter et minoration exceptionnelle prévue en 2022 sont les suivants Electricité catégories fiscales prévues à l’article L. 312-24 du CIBS Tarif normal en 2022 en €/MWh tenant compte de la majoration départementale intégrée hors inflation applicable pour la fraction du tarif supérieure à 22,5 €/MWh Tarif normal en 2023 en €/MWh tenant compte de la majoration communale intégrée hors inflation applicable pour la fraction du tarif supérieure à 22,5 €/MWh Ménages puissance ≤ 250 kVA et assimilés activités économiques avec puissance ≤ 36 kVA 25,6875 32,0625 Petites et moyennes entreprises 36 kVA 250 kVA 22,5 22,5 Par ailleurs, des taux réduits, autorisés par la directive taxation de l’énergie précitée, et approuvés par la Commission européenne, ont été introduits afin de protéger la compétitivité des entreprises Taux réduits pour les entreprises grandes consommatrices d’électricité, ou électro-intensives EI. L’électro-intensivité de l’entreprise est définie comme le rapport entre la consommation annuelle et le montant de la valeur ajoutée articles L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS. Electro-intensité supérieure à 3 kWh/€ de VA Electro-intensité comprise entre 1,5 et 3 kWh/€ de VA Electro-intensité inférieure à 1,5 kWh/€ de VA Entreprises électro-intensives EI 2 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 6,75 % 5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 3,375 % 7,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 0,5 % EI soumises à fuite de carbone 1 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 6,75 % 2,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 3,375 % 5,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivité égal à 0,5 % Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour les sites exploitant des installations hyper-électro intensives électro-intensité supérieure à 6 kWh/€ de valeur ajoutée et taux d’exposition à la concurrence internationale supérieur à 25 %, soit un niveau minimal d’électro-intensivité égal à 13,5 % article L. 312-73 du CIBS. Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour le transport guidé de personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS. Taux réduit fixé à 12 €/MWh sous certaines conditions pour les centres de stockage de données numériques également donnés data-center article L. 312-70 du CIBS. La loi de finances pour 2021 a prévu que le bénéfice de ce taux réduit soit soumis au respect de critères d’éco-conditionnalité. Cette conditionnalité s’applique depuis le 1er janvier 2022. Taux réduit fixé à 7,5 €/MWh sous certaines conditions pour les exploitants d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique article L. 312-59 du CIBS. Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour l’approvisionnement en électricité des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement à quai dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 article L. 312-56 du CIBS. Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh en faveur de l’électricité fournie dans les aérodromes aux aéronefs lors de leur stationnement. L’entrée en vigueur de ce taux réduit, prévu à l’article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, interviendra à une date fixée par décret, après obtention de la décision de dérogation qui sera accordée par l’Union européenne. Un tarif particulier de l’accise sur l’électricité, égal à zéro, est prévu pour l’électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur dans les conditions prévues à l’article L. 312-87 du CIBS. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur l’électricité consommée, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont également concernées par l’application du taux zéro, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS ainsi que la production de biens très intensive en électricité, c’est-à-dire, lorsque le rapport entre le coût de l’électricité utilisée pour produire le bien et le coût du bien excède 50% article L. 312-68 du CIBS. Bénéficie ainsi également d’un taux zéro, l’électricité produite à bord des navires et bateaux article L. 312-57 du CIBS. Concernant toujours la production d’électricité, sont exonérés de l’accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d’électricité ainsi que l’électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l’électricité article L. 312-32 du CIBS. Par ailleurs, les petits producteurs d’électricité bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite et intégralement autoconsommée article L. 312-17 du CIBS. Les intrants énergétiques utilisés pour produire la part de cette électricité autoconsommée sont en revanche taxés. Enfin, ne sont pas considérées comme consommées, et ainsi, ne constituent pas un fait générateur de l’accise, les quantités d’électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l’électricité jusqu’à l’utilisateur article L. 312-13 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformément à l’annonce du Premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 met en place un bouclier tarifaire ». L’objectif est de contenir la hausse des prix de l’électricité à 4% du tarif réglementé de vente de l’électricité applicable au 1er août 2021 qui reste inchangé jusqu’au 31 janvier 2022. Cet article prévoit ainsi, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l’accise sur l’électricité minoration des taux applicables au 1er janvier 2022, dans la limite des minima fixés par la directive sur la taxation de l’énergie, soit 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et professionnels. Les tarifs de l’accise sur l’électricité résultant de cette minoration sont constatés à l’annexe du décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité prévue à l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. La fiscalité du gaz naturel La fiscalité des gaz naturels repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur les gaz naturels tels que définis par l’article L. 312-5 du CIBS. Les gaz naturels s’entendent ainsi du gaz naturel, à l’état liquide ou gazeux et des autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les gaz naturels résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dénommait taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, et était prévue par l’article 266 quinquies du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les gaz naturels ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittée par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantités de gaz naturels livrées aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est également applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte. Conformément à l’article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits énergétiques pour lesquels c’est le pouvoir calorifique inférieur PCI qui est pris en compte, l’unité de taxation pour les gaz naturels est en euro par mégawattheures exprimée en pouvoir calorifique supérieur PCS. C’est-à-dire que l’on retient la quantité d’énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l’énergie thermique de la vapeur d’eau produite, qu’il s’agisse d’un usage combustible ou d’un usage carburant. Usage combustible Taux normal. Dans le cas d’une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels, hors minoration applicable au titre des quantités de biométhane injectées dans les réseaux de gaz naturel, est prévu à l’article L. 312-36 du CIBS. Ce tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels a évolué avec l’évolution de la composante carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spéciale au tarif de solidarité CTSS et la contribution biométhane, la TICGN a été revalorisée de manière à compenser le montant des taxes supprimées soit +0,33 €/MWh. Ainsi de 2018 à 2020, le taux plein de la TICGN était fixé à 8,45 €/MWh. Conformément à l’article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, depuis le 1er janvier 2021, l'exonération de l’accise sur les gaz naturels injectés dans les réseaux de gaz et utilisés comme combustible en lien avec une garantie d’origine de biogaz a été remplacée par une réduction du taux plein de l’accise au prorata du taux de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. Le tarif résultant de cette minoration et applicable à tous les consommateurs particuliers et professionnels qui ne bénéficient pas d’un tarif réduit, est constaté chaque année par arrêté. Au 1er janvier 2021, le tarif de l’accise sur les gaz naturels a ainsi été abaissé et est passé de 8,45 €/MWh à 8,43 €/MWh pour l’ensemble des consommateurs. Depuis le 1er janvier 2022 et compte tenu de l’augmentation des quantités de biométhane injectées dans le réseau, ce tarif normal est désormais de 8,41 €/MWh, tel que prévu dans l’arrêté du 8 septembre 2021. Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. Taux réduits, tarifs particuliers et exonérations. Conformément à la directive taxation 2003/96/CE fixant un cadre à la taxation des produits énergétiques, il existe en France des taux réduits destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques. Le secteur agricole bénéfice ainsi de deux taux réduits pour le gaz naturel utilisé comme combustible - Le taux réduit fixé à 0,54 €/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers article L. 312-61 du CIBS. - Le taux réduit fixé à 1,60 €/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de la déshydratation de certains légumes et plantes aromatiques, à condition que la consommation soit supérieure à 800 Wattheure par euro de valeur ajoutée, c’est-à-dire que le niveau d’intensité énergétique en valeur ajoutée est au moins égal à 0,6744 % article L. 312-62 du CIBS. Deux taux réduits sont également prévus pour le gaz naturel utilisé comme combustible pour les activités relevant du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre des entreprises grandes consommatrices d’énergie, également appelées énergo-intensives. La notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie est définie à l’article 17 de la directive 2003/96/CE il s’agit d’entreprises dont les achats d’énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée. Le taux réduit fixé à 1,52 €/MWh est destiné aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas d’émissions ETS. Le taux réduit fixé à 1,60 €/MWh est réservé aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises à un risque de fuite de carbone. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les gaz naturels consommés comme combustible, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Est également concernée par l’application du taux zéro de l’accise sur les gaz naturels, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, sont prévus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel. Relèvent ainsi d’un taux zéro, le grisou et les gaz assimilés utilisés comme combustible article L. 312-85 du CIBS ainsi que le biogaz combustible non injecté dans le réseau article L. 312-86 du CIBS. Par ailleurs, sont exonérés de l’accise, les gaz naturels consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés article L. 312-31 du CIBS. A cet égard, il est précisé que l’extraction est assimilée à la production article L. 311-4 du CIBS. Sont également exonérés de l’accise les gaz naturels consommés pour les besoins de la production d’électricité article L. 312-32 du CIBS, sauf dans le cas des petits producteurs d’électricité qui bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite et intégralement autoconsommée mais qui voient leurs intrants taxés article L. 312-17 du CIBS. Enfin, ne constitue pas un fait générateur de l’accise, la production de produits énergétiques dans certaines situations limitativement énumérées article L. 312-16 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformément à l’annonce du premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prévu la possibilité de réduire le tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels à usage combustible pour les consommateurs particuliers uniquement. Cette possibilité ne s’applique que pour les mois où la condition prévue serait remplie, c’est-à-dire si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de l’année 2022 excèdent ceux d’octobre 2021. Cette disposition complète le blocage des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour son usage combustible, à leurs niveaux d’octobre 2021. Ce gel a pris effet depuis le 1er novembre 2021 et pourra continuer à s’appliquer jusqu’à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022. La minoration éventuelle de l’accise perçue sur les gaz naturels qui ne pourra pas résulter en un tarif inférieur au minima européen fixé pour les particuliers soit 1,08 €/MWh en pouvoir calorifique supérieur, sera établie par décret. Usage carburant gaz naturel véhicule - GNV A compter du 1er janvier 2020 et conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’usage carburant du gaz naturel a été soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, alors qu’il était soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE depuis 2014. Cette modification, qui s’est effectuée à fiscalité constante en effectuant une simple conversion de taux, visait à alléger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit déclaré dans la même unité, quel que soit l’usage carburant ou combustible, à périodicité identique tous les trimestres et dans une application informatique unique. Le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels utilisés comme carburant, c’est-à-dire, pour le GNV, a ainsi été fixé à 5,23 €/MWh depuis le 1er janvier 2020 et est resté identique en 2021. Ce tarif s’applique toujours en 2022. Le GNV est essentiellement utilisé par des véhicules de flottes captives autobus, bennes à ordures ménagères et poids lourds, véhicules légers d'entreprises et de particuliers. Le parc de véhicules de particuliers est peu développé en France, les stations-service étant pour leur quasi-totalité privatives. Il convient enfin de noter qu’afin d’assurer la neutralité technologique des processus de cogénération, l’article L. 312-34 du CIBS prévoit que, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d’électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible. Concernant les taux réduits et les exonérations pour l’usage carburant, l’article L. 312-61 du CIBS prévoit que les gaz naturels utilisés à usage carburant dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d’un taux égal à 0,54 €/MWh. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les gaz naturels consommés comme carburant, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Sont concernés par l’application du taux zéro de l’accise, les gaz naturels utilisés comme carburant pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, un taux zéro est appliqué aux gaz naturels consommés comme carburant dans les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs article L. 132-69 du CIBS. La fiscalité commune aux gaz naturels et à l’électricité La CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement est une imposition instituée par l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Cette contribution permet de financer les droits spécifiques relatifs à l’assurance vieillesse des personnels des entreprises de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel pour les droits passés acquis avant l'adossement au régime général le 1er janvier 2005. Les taux de CTA sont fixés par arrêté ministériel comme un pourcentage de la part fixe hors taxe du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité TURPE et du tarif hors taxe d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ATR. La CTA représente environ 4% de la facture d’électricité de 15 € à 77 € TTC / an selon la puissance souscrite et environ 4% de la facture de gaz naturel soit de l'ordre de 30 € / an pour un client qui utilise du gaz naturel pour l’eau chaude sanitaire, la cuisson et le chauffage pour un consommateur résidentiel moyen. Les taux en vigueur sont prévus par l’arrêté du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. Ils sont fixés à 1° 10,11 % en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ; 2° 21,93 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ; 3° 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ; 4° 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel. La fiscalité des produits pétroliers et des carburants La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, c’est-à-dire, des produits pétroliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporés ou utilisés directement comme carburants, repose principalement d’une part, sur la fraction d’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, et d’autre part, sur la fraction d’accise perçue dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons. Une taxe à finalité spécifique, telle que prévue au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise, s’y ajoute en métropole. Il s’agit de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à améliorer l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, se dénommait Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques TICPE, et était prévue par les articles 265 et suivants du code des douanes. Elle avait remplacé la TIPP Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers depuis de 2011. Cette nouvelle dénomination avait notamment été motivée par la taxation du carburant superéthanol E85 qui ne comprend que 15% maximum de produits pétroliers. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittée par les metteurs à la consommation lors de l’importation, à la sortie de l’entrepôt fiscal suspensif sortie du régime de suspension d’accise ou lors de la détention en dehors d’un régime de suspension de l’accise lorsque l’accise n’a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l’Union européenne articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS. Taux de l'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l’ensemble des énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d’imposition et les modalités déclaratives continuent à s’appuyer sur les unités précédemment appliquées et reprises à l’article L. 312-19 du CIBS. S’agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi être exprimée, en litres, en kilogrammes, ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure, une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d’une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit. Usage carburant Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage carburant pour le transport, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont prévus par l’article L. 312-35 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE CARBURANT TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Gazoles 59,40 Carburéacteurs 42,131 Essences 76,826 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme carburant qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n’étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit. Un tarif normal est également prévu pour les gazoles utilisés comme carburant pour un usage non transport. Certains produits énergétiques peuvent en effet être utilisés comme carburant à usage non transport, par exemple, les véhicules qui circulent en dehors de la route ou pour alimenter un moteur d’outil fixe par exemple. C’est notamment le cas pour les gazoles dont la dénomination usuelle était communément gazole non routier ». Le dernier alinéa de l’article L. 312-35 du CIBS prévoit ainsi que le tarif normal est porté à 18,82 €/MWh pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s’applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d’engins. Il convient de noter que l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant recodification intègre l’article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a acté la suppression de ce tarif pour les gazoles utilisés pour les usages susmentionnés au 1er janvier 2023. Plusieurs secteurs d’activité économique bénéficient de réductions ou d’exonérations Conformément à la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l’énergie, il existe en France des taux réduits ou exonérations destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques lorsque les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons sont utilisés à usage carburant dans les transports. C’est ainsi le cas pour les consommations de produits énergétiques listées gazoles, essences uniquement ou toutes sauf électricité et utilisées dans les activités de transport suivantes qui bénéficient d’un taux réduit ou d’un taux zéro CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 S’agissant du taux réduit applicable aux gazoles utilisés comme carburant pour le transport routier de marchandises, il convient de noter que l’article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe comme objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prévus pour certains produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons utilisés comme carburant pour le transport PRODUIT ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 €/MWh Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence d’aviation L. 312-82 71,248 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 Les gazoles utilisés comme carburant pour les activités hors transport pour les travaux agricole et forestier et pour l’aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans les conditions prévues aux articles mentionnés, ont les tarifs réduits suivants CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux L. 312-63 18,82 Enfin, les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon utilisés comme carburant à usage non transport dans les procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro pour CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0 La majoration régionale de l’accise Depuis 2011, les conseils régionaux et l’Assemblée de Corse peuvent majorer les taux normaux de l’accise prévus à l’article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisés comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire. L’article L. 312-39 du CIBS prévoit que cette majoration, dont le montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme, s’applique dans les limites suivantes 1° 1,35 €/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 0,821 €/MWh pour la catégorie fiscale des essences. Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectées au financement de grands projets d’infrastructure de transport durable prévus par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France article 265 A bis du code des douanes. En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplémentaire est également applicable dans la région Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus. L’article L. 312-40 du CIBS prévoit que l’établissement Île-de-France Mobilité » mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports fixe le montant de ces majorations, dans les limites suivantes 1° 1,89 €/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 1,148 €/MWh pour la catégorie fiscale des essences. Cette mesure vise à financer le développement des transports en commun durable par le syndicat des transports de la région Île-de-France. Enfin, conformément à l’article 2 de la décision d'exécution UE 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, l’article L. 312-41 du CIBS prévoit qu’une minoration de 1,125 €/MWh s’applique aux essences vendues en Corse, sans préjudice de la majoration éventuelle mentionnée à l’article L. 312-39. Compte tenu des délibérations prises par les collectivités au titre des articles L. 312-39, L. 312-40 et L. 312-41 mentionnés ci-dessus, les tarifs suivants s’appliquent en 2022, en €/MWh Tarifs applicables en régions en 2022 en €/MWh Source décision administrative n°21-058 – Circulaire des droits et taxes applicables au 1er janvier 2022 publiée au bulletin officiel des douanes n°7447 du 28 décembre 2021 Régions Gazole Supercarburants SP95-E5 et SP98 SP95-E10 Ile-de-France 62,64 78,795 76,545 Centre-Val-de-Loire 60,75 77,647 75,397 Bourgogne-Franche-Comté 60,75 77,647 75,397 Normandie 60,75 77,647 75,397 Hauts de France 60,75 77,647 75,397 Grand Est 60,75 77,647 75,397 Pays de la Loire 60,75 77,647 75,397 Bretagne 60,75 77,647 75,397 Nouvelle-Aquitaine 60,75 77,647 75,397 Occitanie 60,75 77,647 75,397 Auvergne-Rhône-Alpes 60,48 77,479 75,229 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 60,75 77,647 75,397 Corse 59,40 75,701 73,451 Usage combustible Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage combustible, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont prévus par l’article L. 312-36 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE COMBUSTIBLE TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. L’article L. 312-61 du CIBS prévoit que les fiouls lourds utilisés à usage combustible dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d’un taux égal à 0,167 €/MWh. Pour ce même usage, les gaz de pétrole liquéfiés bénéficient d’un taux égal à 0,712 €/MWh. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les produits énergétiques utilisés comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée. Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont également concernés par l’application du taux zéro de l’accise, les produits énergétiques autre que les gaz naturels et les charbons, utilisés pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques article L. 312-67 du CIBS. Eléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en contenu énergétique exprimé en €/MWh tarifs hors minorations exceptionnelles éventuellement applicables à l’électricité et aux gaz naturels en 2022 Produit Accise en €/hl en €/100 m3 pour le GNV et en €/100 kg pour le GPLc et le GPL Accise en €/MWh Supercarburants SP95-E5 et SP98 i 68,29 76,826 Supercarburant SP95-E10 i 66,29 74,516 Gazole ii 59,40 59,40 E85 11,83 17,894 ED95 6,43 12,157 B100 11,83 12,905 Carburéacteurs 39,79 42,131 Essence d’aviation 67,29 71,248 GPLc carburant 20,71 16,208 GNV PCS 5,80 5,23 GPL combustible 6,63 5,189 Gaz naturel combustible PCS - 8,41 Fioul domestique 15,62 15,62 Fioul lourd 13,95 12,56 Electricité iii - 32,06 i Hors majoration régionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS et minoration applicable en Corse article L. 312-41 du CIBS ii Hors majoration régionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS iii l’accise sur l’électricité, fixée à 22,5 €/MWh intègre la majoration départementale particuliers et petits professionnels depuis le 1er janvier 2022 fixée à 3,19 €/MWh hors inflation. La majoration communale fixée à 6,375 €/MWh hors inflation qui sera intégrée en 2023 est également reprise dans le total mentionné. L’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, se dénommait taxe spéciale de consommation TSC, et était prévue par l’article 266 quater du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne. La région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montants prévus à l’article L. 312-35 relatif aux taux normaux de l’accise sur ces produits, applicables en métropole article L. 312-38 du CIBS. La collectivité détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales. Les recettes de cette accise, qui reviennent directement à ces collectivités, sont d’environ 500 millions d’euros par an pour l’ensemble de ces collectivités. Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport TIRUERT La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT, prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe à finalité spécifique telle que définie au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise. Elle ne s’applique pas en outre-mer. La TIRUERT est la nouvelle dénomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l’ancienne taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants TIRIB qui remplaçait elle-même la TGAP carburants » depuis le 1er janvier 2019. Elle fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s’agit d’un mécanisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une modification du comportement des redevables principalement les dépôts pétroliers, pour améliorer l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la taxe à proportion de la part d’énergie renouvelable réputée contenue dans les carburants qu’il met à la consommation durant l’année considérée. Seuls les biocarburants ou les carburants d’origine renouvelable répondant à des critères de durabilité stricts peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la taxe. Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux à partir de soja depuis le 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2022, l’objectif d’incorporation dans la filière essences est passé à 9,2 % contre 8,6% en 2021 et l’objectif de la filière gazoles est passé à 8,4 % contre 8 % en 2021 Depuis la même date, la fourniture d’électricité au transport routier via des bornes publiques permet de générer des crédits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complément de rémunération pour ces bornes de recharge. Un objectif spécifique d’incorporation de bio-carburants pour le kérosène, fixé à 1 %, s’applique également depuis le 1er janvier 2022. Dans cette continuité, l’article 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit, au 1er janvier 2023, la hausse des objectifs d’incorporation de la TIRUERT pour l’essence de 9,2 % à 9,5 % et pour le gazole de 8,4 % à 8,6 %. Les metteurs à la consommation de carburants doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects DGDDI une déclaration annuelle, au plus tard le 10 avril de l’année qui suit l’année d’imposition. Le montant effectivement collecté est faible depuis plusieurs années environ 620 000 € de recettes en 2020, les objectifs étant globalement atteints. La gestion et le recouvrement de l’accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres les gaz naturels et les charbons seront transférés de la DGDDI à la direction générale des finances publiques à compter du 1er janvier 2024, conformément à l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Prix des produits pétroliers Mise en œuvre de la remise de 15 centimes d’euro par litre pour l’acquisition de carburants En devenant adhérent, vous rejoindrez un réseau de 130 adhérents composé d’entreprises de toutes tailles, d’associations et groupements professionnels et de Chambres de Commerce et d’Industrie répartis sur 17 départements. Fermer Accueil / Articles du code de l’énergie relatifs à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité Créés depuis le 13 février 2016 par le décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut d’électro-intensif et à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité / NOR DEVR1529571D Nota La réduction prévue à l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est applicable pour la totalité de l’année 2016. Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier un de leurs sites de la réduction prévue par l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie pour les années 2016 et 2017 en font la demande au plus tard le 30 avril 2017. Jusqu’au 31 décembre 2017, les dispositions de l’article D341-12 du code de l’énergie étaient applicables aux sites engagés dans une démarche d’installation d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l’un des réseaux mentionnés à l’article L341-4-2 du code de l’énergie s’ils pouvaient lui fournir des données de consommation certifiées par le représentant légal de l’entreprise dont ils relèvent. Pour l’application de l’article D341-12-1 du code de l’énergie pour les années 2016 et 2017, le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l’article L. 341-4-2 du même code transmet les informations requises au gestionnaire du réseau avant le 30 avril 2017 Content Le Vendredi 29 juillet 2022 L’hydroélectricité est la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire et la première source d’électricité renouvelable en France. Cette filière est importante pour le système électrique à plusieurs titres, notamment en termes d’équilibre et de sécurisation du réseau. La France est historiquement bien équipée avec un développement important des ouvrages hydroélectriques dès le début et tout au long du vingtième siècle. L’enjeu actuel pour l’État est d’assurer la modernisation et la compatibilité du parc aux exigences accrues de sécurité et d’environnement d’une part, et de permettre l’exploitation du gisement résiduel d’autre part conformément aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. L'hydroélectricité aujourd'hui en France Présentation de l'hydroélectricité L’hydroélectricité transforme l’énergie gravitaire des lacs, des cours d’eau et des marées, en électricité. Une installation hydroélectrique est généralement composée d’un ouvrage de retenue barrage permettant le cas échéant de stocker l’eau, et de l’orienter vers une usine de production au sein de laquelle l’eau met en mouvement une turbine. Comme dans d’autres moyens de production d’électricité, la turbine est associée à un alternateur qui transforme l’énergie cinétique de la rotation en énergie électrique, évacuée sur le réseau électrique. La puissance électrique est proportionnelle à la hauteur de chute et au débit turbiné. On distingue plusieurs types d’installations hydroélectriques en fonction de la durée de remplissage de leur réservoir les installations dites au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie du débit d’un cours d’eau en continu. Leur capacité de modulation est très faible et leur production dépend du débit des cours d’eau. les installations dites par éclusées », qui disposent d’une petite capacité de stockage, typiquement comprise entre 2 heures et 400 heures de production. Ces installations permettent une modulation journalière ou hebdomadaire de la production en accumulant dans leurs retenues des volumes d’eau qui seront turbinés pendant les pics de consommation. les installations dites centrale de lac » disposant d’une retenue plus importante. Ces installations accumulent des volumes d’eau dans des retenues de taille conséquente nécessitant le plus souvent des barrages de grande taille, généralement à l’aval des moyennes et hautes montagnes. Ces installations permettent de diminuer l’exposition aux conditions hydrologiques. les stations de transfert d’énergie par pompage » ou STEP, utilisées pour le stockage de l’énergie électrique ces installations permettent de pomper pendant les périodes de moindre consommation d’électricité vers un réservoir haut des volumes d’eau pour les turbiner pendant les pics de consommation. Les installations au fil de l’eau, voire par éclusées, fournissent une hydroélectricité de base peu modulable alors que les installations avec des retenues importantes sont très utiles pour la flexibilité du système électrique, et permettent de répondre aux pics de consommation en effet, ces installations peuvent fournir de grandes puissances très rapidement mobilisables quelques minutes. Production hydroélectrique et puissance installée L’hydroélectricité est la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire et la première source d’électricité renouvelable en France. Avec environ 25,7 GW gigawatts installés en France métropolitaine, le pays dispose de l’un des plus grands parcs hydroélectriques en Europe . Cette puissance représente environ 20 % de la puissance électrique totale installée. Compte tenu de la forte variabilité aux conditions hydrologiques d’une année à l’autre, la part de l’hydroélectricité dans le mix électrique, est davantage mesurée par le productible, c’est-à-dire la production maximale annuelle sans arrêts maintenance, etc. dans des conditions hydrologiques moyennes. Le productible annuel est d’environ 67 TWh térawatt-heure. La production effective varie fortement selon les années en fonction des conditions hydrologiques, comme l’a démontré la période récente de 50,3 TWh en 2011, la production a cru à 75,7 TWh en 2013. Elle est de 65,1 TWh en 2020, ce qui a représenté 13 % de la production électrique annuelle. Les capacités diffèrent en fonction du type d’installation Puissance installée totale GW Production totale TWh Fil de l’eau 7,7 30 Éclusées 3,9 10 Lac 9,6 15 STEP 4,2 1,2 Répartition du parc et de la production moyenne en fonction des types d’installations. La page hydroélectricité du site du Syndicat des Énergies Renouvelables SER Panorama de l’électricité renouvelable sur le site de RTE Production journalière et locale historique et en temps réél sur eco2mix de RTE Le site de l’International Hydropower Association IHA Cadre réglementaire de l’hydroélectricité Cadre juridique de l’exploitation des installations hydroélectriques L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux installations hydroélectriques sont rassemblées dans le livre V du code de l’Énergie. L’hydroélectricité est réglementée par l’État depuis la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui stipule que nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau […] sans une concession ou une autorisation de l’État » article du code de l’énergie. On distingue donc ces deux cadres juridiques pour les installations hydroélectriques suivant la puissance maximale brute PMB des installations Installations de moins de 4,5 MW le régime de l’autorisation Elles appartiennent en général à des particuliers, des petites entreprises ou des collectivités. Elles nécessitent l’obtention d’une autorisation environnementale, délivrée par le préfet pour une durée limitée, et dont les règles d’exploitation dépendent des enjeux environnementaux du site concerné. Les installations de plus de 4,5 MW le régime des concessions Elles appartiennent à l’État, et elles sont construites et exploitées par un concessionnaire, pour son compte . Pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW, la concession est délivrée par le préfet, alors qu’au-delà de 100 MW, le ministre chargé de l’énergie la délivre. La durée des concessions doit permettre d’amortir les investissements initiaux réalisés par le concessionnaire, qui rend gratuitement à l’État les installations à l’échéance de sa concession. Installations hydroélectriques soumises à autorisation Tout producteur peut déposer une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en vue de produire de l’électricité, lorsque la puissance maximale brute de l’installation ne dépasse pas 4,5 MW ou lorsque la production d’électricité est un usage accessoire de l’exploitation de la chute. L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation environnementale délivrée par le préfet selon la nomenclature loi sur l’eau dite IOTA ». Les installations hydroélectriques soumises à autorisation représentent une puissance installée d’environ 2,5 GW pour une énergie produite de l’ordre de 4,5 TWh par an. Le régime des concessions hydroélectriques La France compte plus de 340 concessions hydroélectriques qui représentent plus de 90 % du total de la puissance hydroélectrique installée. Le régime des concessions hydroélectriques transfère la responsabilité des investissements, de la construction et de l’exploitation d’une installation hydroélectrique à un tiers qui se rémunère en tirant bénéfice de l’exploitation des installations pendant toute la durée de la concession. En contrepartie, le concessionnaire verse une redevance, accorde des réserves en eau et en énergie et doit à l’issue de la concession faire retour gratuit des biens nécessaires à l’exploitation de la concession à l’État qui peut alors décider de renouveler la concession. Ces différentes obligations apparaissent dans le cahier des charges de la concession, qui lie le concessionnaire à l’État. La gestion des concessions hydroélectriques Les DREAL sont en charge du contrôle des concessions hydroélectriques. Elles encadrent les travaux de construction, de gestion et d’entretien en approuvant notamment les dossiers d’exécution de travaux réalisés par les concessionnaires. Elles sont responsables d’assurer un suivi de l’occupation foncière de la concession autorisation d’occupation par des tiers, autorisation de sortie de bien du domaine concédé. Elles instruisent également les demandes d’inscription au registre des concessions et examinent les dossiers de fin de concession DFC. L’octroi et le renouvellement des concessions hydroélectriques La procédure d’octroi des concessions a été précisée dans le livre V du code de l’Énergie par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte LTECV et son décret d’application n°2016-530. En particulier, l’État choisira pour chaque concession la meilleure offre compte tenu des trois critères suivants l’optimisation énergétique de l’exploitation de la chute la mise en concurrence incitera les candidats à proposer des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux équipements pour augmenter la performance de cette énergie renouvelable. le critère environnemental par le respect d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages les candidats devront proposer une meilleure protection des écosystèmes tout en respectant les usages de l’eau autre qu’énergétiques protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation… le critère économique par la sélection des meilleures conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales les candidats devront proposer un taux pour la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession, dont le bénéfice reviendra à l’État et aux collectivités locales. Le renouvellement des concessions hydroélectriques est un enjeu important pour l’État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations en termes énergétique puissance installée, capacité de modulation, économique afin de tirer bénéfice de ces installations amorties et environnemental énergie renouvelable non émettrice de gaz à effet de serre à condition de limiter l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques. L’octroi de concessions est également possible sur un secteur géographique nouveau. Cette procédure fait l’objet d’une publication d’un avis de concession, à l’initiative de l’État concédant ou sur proposition d’une personne ou d’un groupement de personnes y ayant intérêt via une demande matérialisée par un dossier d’intention. Cette attribution se fera à l’issue d’une procédure concurrentielle d’attribution suivant les mêmes critères que ceux définis pour le renouvellement des concessions. Enjeux environnementaux et de sécurité des ouvrages hydroélectriques Enjeux environnementaux Les installations permettant de produire de l’hydroélectricité peuvent avoir un effet perturbateur sur le milieu naturel eau et sur les écosystèmes. C’est pourquoi elles doivent limiter leurs impacts sur la continuité écologique notamment en Maintenant dans le cours d’eau un débit minimum débit réservé » permettant a minima de garantir des conditions nécessaires au développement de la vie dans le tronçon court-circuité par l’installation. Ce débit réservé représente au moins le dixième du module du cours d’eau sur lequel le seuil ou le barrage est installé, le module étant le débit moyen interannuel du cours d’eau. Préservant des passages ou des modes de gestion pour les espèces poissons migrateurs et pour les sédiments, par exemple par l’installation de passes à poissons pour leur permettre la montaison et la dévalaison des cours d’eau. Ces enjeux sont pris en compte dans l’instruction des projets au titre de la loi sur l’eau procédure applicable aux installations, ouvrages ou travaux soumis à autorisation ou lors de l’instruction d’une demande de concession. Sécurité des ouvrages hydrauliques Les installations hydroélectriques font l’objet d’une surveillance particulière et sont soumises à des obligations importantes de sécurité et de sûreté dès lors que la production d’électricité fait appel à un barrage ou nécessite une conduite forcée. La sécurité des ouvrages hydrauliques est de la responsabilité des gestionnaires. Le contrôle s’appuie localement sur les services déconcentrés de l’État et leur service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques SCSOH. Il est piloté nationalement par le pôle national de la sécurité des ouvrages hydrauliques PoNSOH qui est un service à compétence nationale rattaché à la direction générale de la prévention des risques. La nécessaire expertise technique à laquelle peuvent faire appel les services en région est assurée par plusieurs organismes le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement Cerema, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement INRAE ou le PoNSOH lui-même qui est chargé de coordonner cet appui technique au profit des services de contrôle. Il existe également un comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, composé d’experts, qui est sollicité sur des dossiers complexes intéressant la sécurité des ouvrages hydrauliques en cours de réhabilitation et également à l’occasion de la première mise en eau des nouveaux barrages de classe A voir ci-après. En fonction de leur hauteur et de leur volume, les barrages sont en effet classés dans les catégories A, B ou C par la réglementation. Chaque catégorie fixe pour les gestionnaires des obligations croissantes en termes de sécurité les plus fortes concernent la classe A, précisées dans le code de l’environnement et le code de l’énergie. De façon synthétique, les obligations des gestionnaires de barrages en terme de sécurité sont les suivantes Conception et suivi des travaux par un maitre d’œuvre agréé, avec respect des prescriptions techniques fixées par un arrêté ministériel ; Réalisation périodique d’une étude de dangers barrages de classes A et B ; Mise en place d’une surveillance, de l’entretien et de visites techniques dans le respect d’une documentation préétablie, avec obligation de rapports périodiques associés ; Mise en place et suivi de dispositifs d’auscultation, avec les rapports associés ; Déclaration des évènements importants pour sécurité hydraulique. En région, le SCSOH a pour mission de veiller, à travers les autorisations de travaux qu’il instruit et les contrôles sur place ou sur pièces qu’il diligente sur les barrages en service, à ce que les concessionnaires aient convenablement conçu et réalisé leurs ouvrages, qu’ils les entretiennent et surveillent correctement, et, d’une manière générale, qu’ils respectent la réglementation applicable. Des sanctions administratives sont possibles en vertu du code de l’énergie ou du code de l’environnement en cas de méconnaissance de leurs obligations par les exploitants. Elles interviennent sur décision du préfet après une mise en demeure préalable restée sans effet. Pour en savoir plus sur les ouvrages hydrauliques et les règles de sécurité qui leur sont applicables Développement de la filière hydroélectrique Les Programmations pluriannuelles de l'énergie Les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie PPE sont des outils de pilotage de la politique énergétique créés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La première PPE s’étalait sur les périodes 2016-2019 et 2019-2023. Une nouvelle PPE a été élaborée PPE 2 sur les périodes 2019-2023 et 2023-2028 et a remplacé la précédente sur leur zone de chevauchement. La PPE de métropole continentale sur la période 2019-2028 a été adoptée définitivement le 21 mars 2020. Elle fixe notamment des objectifs quantitatifs et des orientations relatives à l’énergie hydroélectrique Augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 à 1 200 MW d'ici 2028, qui devrait permettre une production supplémentaire de l’ordre de 3 à 4 TWh dont environ 60 % par l'optimisation d'aménagements existants ; Optimiser la production et la flexibilité du parc hydroélectrique, notamment au-travers de suréquipements et de l’installation de centrales hydroélectriques sur des barrages existants non-équipés ; Mettre en place un dispositif de soutien à la rénovation des centrales autorisées entre 1 MW et MW ; Lancer l’octroi de nouvelles concessions sur quelques sites dont le potentiel aura été identifié ; Poursuivre les appels d’offres pour la petite hydroélectricité, à raison de 35 MW par an ; Engager, au cours de la première période de la PPE, les démarches permettant le développement des STEP pour un potentiel de 1,5 GW identifié en vue des mises en service des installations entre 2030 et 2035. La PPE s’articule avec les autres démarches stratégiques, en particulier la stratégie nationale bas-carbone SNBC et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires SRADDET qui ont pris la succession des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie SRCAE. Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables S3REnR permettent quant à eux de réserver, au bénéfice des énergies renouvelables, pour une période de 10 ans, les capacités de raccordement estimées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux définissant la politique énergétique à l’échelle régionale. Étude du potentiel hydroélectrique Dans le cadre de la Convention pour le développement d’une hydroélectricité durable signée en 2010, un travail de normalisation des méthodes d’évaluation et de convergence du potentiel hydroélectrique de création de nouveaux sites ou d’équipement de seuils existants a été mené par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat DGEC, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité DEB, les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DREAL et les producteurs fédérés autour de l’Union Française de l’Électricité UFE. Les résultats de ce travail de convergence » sont disponibles dans le rapport Connaissance du potentiel hydroélectrique français – Synthèse » disponible ci-après et sont synthétisés ci-dessous Potentiel hydroélectrique français selon l’étude de convergence de 2013 Cours d’eau classés liste 1 Cours d’eau non classés Nouveaux ouvrages Env. 2180 MW ; 7,7 TWh Env. 660 MW ; 2,3 TWh Seuils existants Entre 260 et 470 MW ; de 0,9 à 1,7 TWh Cette étude de potentiel a contribué à la définition des objectifs des premières PPE PPE 1 et 2. Dans le cadre de l’élaboration des objectifs de la PPE 3 2024 -2033, une nouvelle étude du potentiel hydroélectrique sera menée pour mettre à jour les données de 2013, conformément aux dispositions de l’article 89 I A de la Loi climat et résilience du 22 août 2021. Etude de convergence potentiel hydroélectrique PDF - Ko Mécanismes de soutien à la production hydroélectrique Dans certaines conditions, l’exploitation d’une installation hydroélectrique peut ne pas être rentable. Pour autant, pour contribuer à l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, il peut être nécessaire de leur apporter un soutien, notamment pour la petite hydroélectricité puissance inférieure à 10 MW. Le soutien aux installations autorisées peut se faire sous deux formes selon le principe du guichet ouvert, pour toute installation de moins de 1 MW, qui peut se voir attribuer un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération en fonction de sa puissance et suivant qu’il s’agisse d’une installation nouvelle ou rénovée ; via des appels d’offres organisés par la Commission de régulation de l’énergie, pour les autres installations suivant des conditions particulières alors définies dans les cahiers des charges. Les installations concédées peuvent également faire l’objet d’un soutien lorsque cela est nécessaire lors de l’octroi de la concession, un complément de rémunération peut être mis en place pour équilibrer l’exploitation des installations, si les prix de marché ne permettent pas une rentabilité de la concession. France Hydro Electricité FHE Electricité autonome française EAF Résultats des appels d’offres pour développer des petites centrales hydroélectriques Les appels d’offres pour le développement de la petite hydroélectricité visent à favoriser la construction de nouvelles installations complètes barrage + centrale hydroélectrique, l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas à ce jour d’électricité. Un premier appel d’offres a été lancé en 2016. Son succès a montré que le développement de la petite hydroélectricité était compatible avec les enjeux environnementaux. 19 lauréats de ce premier appel à projets ont été désignés le 27 avril 2017, dont 4 projets sur des sites d’anciens moulins. Les lauréats représentent une capacité de 27 MW et pourront bénéficier d’un complément de rémunération. Pour poursuivre cette dynamique, un nouvel appel d’offres pluriannuel a été lancé en 2017 pour 105 MW de nouvelles petites centrales hydroélectriques, répartis en trois périodes de candidature de 35 MW en 2018, 2019 et 2020. Pour la première période, 14 lauréats ont été désignés le 23 août 2018. Pour la deuxième période, 13 lauréats ont été désignés le 26 juin 2019. Pour la troisième période, 8 lauréats ont été désignés le 29 janvier 2021. La programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée le 21 avril 2020 réaffirme le soutien à la petite hydroélectricité et prévoit la poursuite des appels d’offres pour le développement de nouvelles installations. Listes des lauréats du premier appel d’offres pour le développement de la petite hydroélectricité - 27/04/2017 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d’offres – première période de candidature – 23/08/2018 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d’offres – deuxième période de candidature – 26/06/2019 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d’offres – troisième période de candidature – 29/01/2021 PDF - Ko Listes des lauréats du second appel d'offres - quatrième période de candidature - 29/07/ PDF - Ko Le Portail national de l'hydroélectricité Le portail national de l’hydroélectricité offre un accès aux principaux documents de programmation nationaux et locaux utiles pour le développement de projets hydroélectriques. Il comprend en particulier les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux SDAGE mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; Les SDAGE les schémas d’aménagement et de gestion des eaux SAGE définis à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; Les SAGE les listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement ; les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires SRADDET mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables S3REnR mentionnés à l'article L. 321-7 du code de l’énergie ; Les S3REnR les classements des cours d'eau et lacs établis en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; Segments du domaine public fluvial les évaluations et identifications prévues pour l'électricité d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l’énergie ; Les Programmations pluriannuelles de l'énergie les éléments d'information figurant dans l'évaluation prévue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État Biomasse énergie Valorisation du gaz de mine

article l 341 4 du code de l énergie